Plainte contre l’Etat Français auprès
du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU
(procédure 1503)
Pour
Dépendance de l’appareil judiciaire français avec le pouvoir politique
(Article 1 et 4 de la résolution A/HRC/RES/23/6 adoptée par le Conseil des droits de l’homme du 19 juin 2013, relative à l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire, des jurés et des assesseurs et l’indépendance des avocats)
Violations des droits de l’homme
(Article 2, 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques)
INTRODUCTION
L’indépendance de l’appareil judiciaire d’un Pays est une condition préalable essentielle pour assurer la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la primauté du droit et de la démocratie.
La présente communication vise à démontrer que l’appareil judiciaire français est dépendant du pouvoir politique, des partis politiques et de certains grands organismes financiers dont notamment les banques et les grands bailleurs dont l’Etat fait partie.
Elle montrera également que les droits de l’homme ne sont pas respectés par l’Etat français quand il s’agit de défendre les intérêts des personnes ou des organisations dont l’appareil judiciaire est dépendant.
Dépendance des magistrats avec le pouvoir politique
L’article 65 de la constitution Française permet au Président de la République, au Président du Sénat et au Président de l’Assemblée Nationale de nommer chacun deux personnes de leur choix qui pourront se prononcer, au sein du Conseil supérieur de la Magistrature, sur les nominations et les promotions des magistrats. Cela constitue, de fait, un lien fort entre le pouvoir politique et la magistrature. Les personnes ainsi nommées, deviennent un moyen pour ces hauts responsables politiques d’influer sur les promotions des magistrats et donc d’exercer une pression implicite sur ces derniers.
Cette dépendance de l’appareil judiciaire est reconnue par l’Etat. En effet, en 2012, un projet de loi constitutionnel visant à renforcer l’indépendance du Conseil Supérieur de la Magistrature (Annexe 2) a été soumis au parlement. Cependant, celui-ci a été rapidement abandonné.
Récemment, l’ex-Président Nicolas Sarkozy a été soupçonné d’avoir utiliser ce moyen pour obtenir des informations sensibles de la part d’un juge en charge du dossier concernant le financement de sa campagne électorale. Le magistrat aurait ainsi demandé, en contre partie, une nomination à Monaco (Annexe 3).
Dépendance des magistrats du parquet avec le gouvernement
L’article 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (Annexe 4) établi un lien hiérarchique entre les magistrats du parquet et le ministre de la justice, donc avec le pouvoir exécutif.
Les magistrats du parquet ont autorité pour mener les enquêtes judiciaires au même titre que les juges d’instruction. Il leur est donc possible d’orienter les investigations à décharge si la personne soupçonnée est protégée par le gouvernement ou la classe politique. A contrario, l’enquête peut être à charge si la personne visée est considérée comme gênante.
Une nouvelle loi, la Loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013, a été mise en place pour, soit disant, palier ce problème d’ingérence possible du pouvoir exécutif dans les affaires judiciaires. Celle-ci ajoute à l’article 30 du Code de procédure pénale : « Le ministère de la justice ne peut adresser aux procureurs aucune instruction dans des affaires individuelles ».
Or, un procureur ne dénoncera jamais son ministre s’il reçoit des instructions verbales de sa part sur un dossier individuel car il mettrait ainsi sa carrière en danger. D’autre part, le ministre de la justice ne portera jamais plainte contre lui-même s’il enfreint cette nouvelle Loi.
Ainsi, la seule conséquence de cet ajout, est qu’il ne peut plus y avoir de trace écrite dans les dossiers montrant formellement des ingérences du gouvernement dans les affaires judiciaires. Cependant celles-ci demeurent toujours car le lien hiérarchique entre le ministère de la justice et les magistrats du parquet est resté.
Si les intentions de l’Etat avaient bien été de garantir la séparation des pouvoirs, alors la dépendance hiérarchique aurait été supprimée et les magistrats du parquet seraient devenus réellement indépendants. Or, cela n’a pas été le cas. Cela montre que le but de ses nouvelles dispositions était bien de dissimuler toute preuve d’ingérence sans rien changer au reste pour paraître irréprochable devant toute personne susceptible de suspecter des abus de pouvoir et pouvant accéder aux dossiers.
Liens d’amitié entre les juges des tribunaux administratifs et certains hauts responsables de l’administration ou de partis politiques
Les articles L.233‐2 et L.133‐6 du code de la justice administrative (Annexe 5) précisent que les magistrats des tribunaux administratifs, des cours d’appelle administratives et du Conseil d’Etat doivent être issus de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA). Cette école crée en 1945 a pour mission le recrutement et la formation initiale des hauts fonctionnaires de l’administration française (Annexe 6).
L’ENA dispose d’une association d’anciens élèves extrêmement active et la plupart des énarques en activité y adhèrent. Elle a pour mission notamment d'établir et de développer des relations amicales, ainsi qu'un lien d'entraide et de solidarité entre les anciens élèves et leurs familles (Annexe 7).
Ainsi, les magistrats chargés de juger les plaintes déposées par les citoyens contre l’administration, sont, par leur formation, liés d’amitié avec les hauts responsables des services administratifs dont ils ont à juger les actes. Dans ces conditions l’indépendance et l’impartialité du juge ne peuvent pas être assurées et cela peut se retourner dans certains cas contre la victime.
L’annexe 8 montre l’exemple d’une plainte relative au non respect des droits de l’homme par l’administration. Celle-ci a été rejetée par le juge du tribunal administratif de Paris puis par le Conseil d’Etat. Les raisons évoquées de ces rejets montrent clairement la partialité des juges.
L’article L.522-3 du code de la justice administrative donne la possibilité au juge des référés de rejeter par ordonnance toute plainte qui selon lui est irrecevable ou males fondées. Ces deux critères sont extrêmement subjectifs et souvent utilisés abusivement pour rejeter des dossiers pouvant compromettre l’administration ou ses responsables.
Si le dossier est rejeté, le seul recours pour la victime est de se pourvoir en cassation au Conseil d’Etat. Cependant ce dernier peut également rejeter le dossier sur les mêmes critères subjectifs, suivant l’article L.822-1 du code de la justice administrative.
Ainsi, la justice administrative dispose d’un outil législatif lui permettant de rejeter arbitrairement les plainte quelle reçoit. Elle l’utilise pour les affaires qui pourraient compromettre certains hauts responsables de l’administration française. Il s’agit là d’un déni grave de justice pour la victime.
L’annexe 8 montre un exemple concret et très explicite de l’usage de cet outil.
Dépendance des enquêteurs judiciaires avec le pouvoir exécutif
L’article 75 du Code de procédure pénal (Annexe 9) précise que les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office. Ces agents dépendent hiérarchiquement du ministère de l’intérieur ou du ministère de la défense quand il s’agit de la gendarmerie. Il n’y a donc aucune garantie d’indépendance et d’impartialité dans l’instruction de ces enquêtes, quand celles-ci mettent en cause des hauts responsables politiques ou de l’administration.
Précédemment nous avons vu que le procureur dépendait également du pouvoir exécutif. Ainsi, l’ensemble du dispositif d’investigation de la justice française est hiérarchiquement dépendant du pouvoir politique.
Même si le juge est indépendant et impartial, il décide sur les éléments qu’on lui apporte. Si ses derniers sont déformés en faveur d’une des parties alors sa décision sera faussée. L’indépendance de la justice doit être globale.
Dépendance des Huissiers de justice - Déni du droit à un procès équitable
Le statut des huissiers en France leur permet d’exercer leur profession de façon commerciale et de pratiquer des honoraires libres pour certaines prestations. Le Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale (Annexe 10), règlemente leurs honoraires
Les huissiers ont le monopole en France sur le recouvrement de créance. Ils gèrent les procédures judiciaires et pratiquent les saisies et les expulsions décidées par la justice. Ils ont pour clients des grands organismes financiers comme les banques, les sociétés de crédits et les grands bailleurs dont l’Etat fait partie.
Ils perçoivent également un pourcentage des sommes qu’ils recouvrent déterminé par l’article 10 du décret mentionné ci-dessus.
Ainsi, les huissiers sont partie-prenantes dans les dossiers de recouvrement qu’ils traitent car, d’une part, ils ont des objectifs commerciaux qui les incitent à traiter les dossiers en faveur de leurs clients et, d’autre part, l’intéressement qu’ils perçoivent sur les sommes recouvrées les incite également à prendre le même parti.
Nous allons voir maintenant que pour parvenir à satisfaire leurs objectifs commerciaux et financiers, les huissiers disposent d’un outil législatif très efficace. Celui-ci leur permet, en toute impunité, de ne pas assigner les personnes mises en cause par leurs clients. Ainsi, celles-ci ne sont pas représentée à leur jugement et perdent systématiquement. Le client de l’huissier obtient donc, à tous les coups, tout les dédommagement qu’il demande.
Tout repose sur la nouvelle procédure de signification des actes de justice mise en place en 2006 et définie par les articles 653 à 664 du code de procédure civile. Dans celle-ci, la preuve de la signification repose exclusivement sur la parole de l’huissier quand ce dernier prétend ne pas avoir pu remettre l’acte à la personne. Dans ce cas, la justice considère que, si l’huissier certifie qu’il a exécuté les opérations prévues par la Loi, alors la personne est signifiée comme si elle avait reçu l’acte en main propre. Ces opérations consistent à déposer un avis de passage au domicile de la personne et à lui envoyer un courrier en lettre simple (Annexe 11). Elles ne laissent donc aucune trace de leur exécution. Ainsi, l’huissier peut très bien prétendre les avoir exécutées sans l’avoir fait.
Dans ce cas, la personne ne sera pas prévenue de son jugement et sera jugée à son insu. L’huissier procédera de la même façon pour la signification du jugement pour que la personne ne puisse pas faire appel. Le délai d’appel échu, l’huissier prendra alors contact avec sa victime pour lui demander les sommes dues ou pour l’expulser sur la base du jugement qui aura été prononcé.
La personne ne pourra pas contester, car, d’une part, la parole de l’huissier fait foi et, d’autre part, elle ne pourra jamais prouver qu’elle n’a pas reçu les courriers simples et les avis de passage de l’huissier. Si elle dénonce ce dernier de ne pas l’avoir assignée, elle sera considérée simplement comme étant de mauvaise foi (voir vidéo annexe 13).
Ainsi, l’huissier ne prend aucun risque en pratiquant ainsi et il gagne à tout les coup avec un minimum d’effort. Cependant il prive sa victime de son droit fondamental à un procès équitable.
Avant 2006, lorsque l’huissier ne pouvait pas remettre l’acte à la personne, il le déposait en mairie (Article 656 du CPC version initiale Annexe 11). Ainsi, une tierce personne indépendante était témoins de son action. De plus, le maire, par ses devoir républicains envers ses administrés avait l’obligation de tout entreprendre pour que l’acte soit remis au plus vite et en main propre à la personne. Pour cela il pouvait ordonner à la Police de faire des recherches.
Ainsi, les modifications de la procédure de signification survenue en 2006 ont eu, sans aucun doute, pour objectif de soulager le travail des huissiers pour qu’ils puissent traiter plus de dossiers. En effet, l’augmentation du nombre de personnes en difficulté pour rembourser leurs emprunts ou pour payer leurs loyers en France, constitue un manque à gagner important pour les organismes financiers et les grands bailleurs. Il convenait donc de trouver un moyen pour limiter les pertes occasionnées.
La nouvelle procédure permet de faire gagner du temps aux huissiers mais aussi aux tribunaux qui n’ont plus à entendre la défense.
En annexe 12 figure un exemple de procès verbal mensonger d’assignation d’un huissier. A partir de celui-ci, le jugement a été reconnu contradictoire. L’absence de défense n’a pas ému le juge qui a décidé, sans autre élément que ceux du demandeur, l’expulsion d’une personne avec deux enfants à charge et de lui imposer de verser une somme arbitraire de 23 000 euros environ au plaignant.
Violations de la constitution française - Abolition de la séparation des pouvoirs
La Constitution française n’est plus respectée par le Chef de l’Etat français depuis plusieurs années et surtout avec le président actuel. Cela à des conséquences graves sur l’indépendance de la Justice française.
L’article 5 de la Constitution française précise : « Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.».
Ainsi, le Chef de l’Etat :
- Préside le Conseil des ministres (article 9) pour y apporter son arbitrage et s’assurer que la politique du gouvernement est bien en accord avec la volonté des Français. L’article 20 de la constitution stipule que le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation et l’article premier précise que la France est une république démocratique. Le président doit donc faire respecter ces deux principes.
- Nomme le premier ministre (article 8) pour s’assurer que la politique du gouvernement respectera bien la volonté des Français.
- Met fin aux fonctions du premier ministre (article 8) et éventuellement dissout l’Assemblée Nationale (article 12) si les Français expriment leur désaccord avec la politique du gouvernement ou avec la majorité parlementaire en place.
- S’assure que la politique du gouvernement ne remet pas en cause la continuité de l’Etat.
- Est le chef des armées (article 15) et détermine la politique extérieure de la France pour assurer son rôle de garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
Le président de la République est également garant de l’indépendance de la justice (article 64) et pour cela il nomme et promeut les juges par décret. Ainsi, il ne peut pas s’investir dans l’action du gouvernement car cela serait contraire au principe démocratique de séparation des pouvoirs.
Avant l’arrivée au pouvoir de Monsieur Hollande, ces règles constitutionnelles étaient respectées. En effet, lors de sa campagne, le futur président proposait un programme politique. Une fois élu, il nommait un premier ministre de la majorité présidentielle et dissolvait l’Assemblée Nationale si celle-ci n’était pas de la nouvelle majorité. Ensuite le gouvernement définissait une politique conforme au programme présidentiel qui venait d’être adopté par les Français lors de l’élection du Président de la République. Si, en cours de mandat, des élections nationales ou des manifestations montraient que les Français n’étaient plus en accord avec la politique du gouvernement, alors le Président de la République destituait le premier ministre et éventuellement dissolvait l’Assemblée Nationale. Un nouveau gouvernement définissait alors une nouvelle politique qui n’était pas forcément en accord avec le programme présidentiel car celui-ci pouvait être à l’origine du mécontentement initial.
Ainsi, le seul moment où le Président de la République s’impliquait personnellement dans la politique de la Nation était lors de l’élaboration de son programme électoral. Une fois élu, le Président appliquait la constitution et laissait au gouvernement le soin de déterminer la politique de la Nation, tout en s’assurant que celle-ci correspondait bien aux souhaits des Français.
Or, nous constatons aujourd’hui que le Président de la République s’investi pleinement dans la politique Nationale. Le 14 janvier 2014, le Président Hollande a donné une conférence de presse pour annoncer sa nouvelle politique sur l’emploi, notamment en donnant les principes du Pacte de responsabilité. Or, ce dernier ne figurait pas dans son programme électoral. Dernièrement, le Président de la République a ordonné au nouveau premier ministre, Monsieur Manuel Valls, de mettre en place le Pacte de responsabilité. Cependant, à aucun moment, les Français se sont prononcés favorablement sur cette nouvelle politique et les dernières élections municipales montrent même qu’ils s’y opposent.
Le vote d’approbation par le parlement du Pacte de responsabilité exigé par le Président, n’est pas suffisant pour rendre légitime cette politique. En effet, la majorité parlementaire n’est plus représentative de l’opinion publique suite aux dernières élections municipales.
Ainsi, le président va à l’encontre de la constitution et des principes démocratiques élémentaires. Son ingérence sur l’action du gouvernement casse la séparation entre les pouvoirs exécutif et judiciaire et détruit ainsi l’indépendance de la justice française.
Cependant, ce mode de fonctionnement anticonstitutionnel de l’Etat qui s’apparente à celui d’une dictature, ne gène en rien l’opposition, à en croire les propos tenus par l’ex-Secrétaire d'État chargée des Affaires étrangères et des Droits de l'Homme, Madame Rama Yade, interrogée à ce sujet le 18 avril dernier sur la première chaine française d’information télévisée, BFM TV (Annexe 15).
L’appareil judiciaire français est donc fortement dépendant du pouvoir politique, des partis politiques et de grands organismes financiers comme les banques ou les grands bayeurs dont l’Etat fait partie. Pour que ce système corrompu puisse fonctionner en toute impunité pour ces bénéficiaires, les Lois ont été adaptées pour :
- Permettre à la classe politique de faire pression sur les juges en ayant la possibilité d’agir directement sur leurs carrières ;
- Instituer des liens d’entraide et d’amitié entre les juges administratifs et certains responsables de l’administration ou de partis politiques ;
- Etablir un lien hiérarchique entre les magistrats du parquet et le pouvoir politique ;
- Donner la possibilité au juge et de rejeter des demandes arbitrairement et ainsi refuser aux victimes leur droit à la justice ;
- Donner au pouvoir exécutif la possibilité d’orienter les enquêtes judiciaires à sa guise ;
- Permettent de condamner une personne sans que celle-ci ne puisse défendre sa cause et faire un recours en appel.
Par ailleurs, l’Etat, en ne respectant plus la constitution française, s’est transformé, à l’insu des Français, en aristocratie totalitaire où l’indépendance de la Justice n’a pas sa place.
Cependant, toute les lois mentionnées ci-dessus sont contraire aux articles 2, 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont les termes sont rappelés ci-dessous, car elles permettent, en tout impunité, de les violer.
ARTICLE 2
« 3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à :
a) garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles
b) garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel ;
c) garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié. »
ARTICLE 14
« 1- Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent,… »
«2- Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente ». En effet, il ne peu y avoir de préemption d’innocence lorsque l’enquête judicaire peut être mené à charge contre la personne.
« 3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c) A être jugée sans retard excessif;
d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer ; »
« 5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. »
ARTICLE 26
« Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »
La résolution A/HRC/RES/23/6 adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 19 juin 2013 et relative à l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire, des jurés et des assesseurs et l’indépendance des avocats, n’est également pas respectée notamment ses articles 1 et 4 rappelées ci-dessous :
1. Appelle tous les États à garantir l’indépendance des juges et des avocats et l’objectivité et l’impartialité des procureurs, ainsi que leur capacité à s’acquitter de leurs fonctions en conséquence, notamment en prenant des mesures efficaces sur le plan de la législation et sur celui de l’application des lois et les autres mesures appropriées pour leur permettre d’accomplir leurs tâches professionnelles sans subir d’ingérence ni de harcèlement, de menaces ou de manœuvres d’intimidation de quelque nature que ce soit;
4. Appelle les États à veiller à ce que les procureurs puissent exercer leurs activités fonctionnelles de manière indépendante, objective et impartiale;
CONCLUSION
Les droits de l’homme sont absolument pas garantis, ni respectés en France. L’appareil judiciaire français a été construit pour satisfaire les intérêts de certaines personnes ou organisations et pour se protéger des personnes qui souhaiteraient le dénoncer.
Mon cas personnel est un exemple parfait du dispositif d’autoprotection de l’Etat. En effet, pour avoir dénoncé des actes de corruption de l’Etat français et détenu des preuves l’attestant, j’ai subi les représailles suivantes:
- La perte de mon travail au ministère de la défense par à un licenciement abusif (Annexe 8);
- Un déni de justice pour m’empêcher de contester mon licenciement (Annexe 8);
- Un jugement au civil à mon insu décidant de mon expulsion et m’obligeant à verser une somme importante et arbitraire au service du domaine de l’Etat (Annexe 12) ;
- Une expulsion extrêmement violente par les forces de l’ordre, précédée d’une perquisition totalement illégale (vidéo en Annexe 13) ;
- La confiscation de tous mes biens et papiers personnels remis à un endroit ou finalement je n’ai pas pu avoir accès contrairement aux promesses de l’huissier au moment de l’expulsion;
- La saisie de mes allocations chômages (Annexe 14) suite au jugement évoqué ci-dessus.
Personne ne dénoncera l’appareil judiciaire français car l’Etat sait se rendre très persuasif. Il a tous les pouvoirs pour agir au niveau de chaque individu en fonction de sa situation personnelle.
Toutes les personnes qui ont été victimes de représailles de l’Etat pour avoir été, comme moi, les témoins non invités d’actes de corruption au sein de l’administration et qui m’ont manifesté leurs soutiens, ont souhaité restées anonymes et ont refusé que je publie leur histoire de peur d’être reconnues. Je les comprends parfaitement au regard de ce que j’endure aujourd’hui.
Cependant, si personne ne prend sur soi de dénoncer ces pratiques inhumaines et illégale en droit international, L’Etat français restera une aristocratie totalitaire qui, pour ne pas être démasquée, crie haut et fort son attachement hypocrite au droits de l’homme.
Seul le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU a le pouvoir d’intervenir. Toutes les autres voies internes ou européennes sont sans issue.
SOURCE: http://www.jacques-girardot-2014.fr/index.php/plainte-a-l-onu
Patriotti Frédéric BERGER