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  • FRANC-MACON, SAVOIE, NAPOLEON III , CAVOUR, SARDAIGNE, TRAITE ANNEXION, ECHO DES MONTAGNES, FREDERIC BERGER

    Dans le légitime but de vous informer, je vous rappelle que les francs-maçons sont interdits dans l'ETAT SOUVERAIN de SAVOIE!

    preuve en est:

     

    clic sur les textes pour les lire:

     

        

     

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    Voici la liste des francs-maçons en SAVOIE.

    Vous allez me dire, une liste puisqu'ils sont interdits de séjour en SAVOIE.

     

    Les francs-maçons, oublieux de leurs idéaux, reviennent comme le cancer ronger la SAVOIE, avec l'occupation française.Dès qu'il y a occupation française de la SAVOIE, il y a le retour des cancrelats francs-maçonniques-sataniques-oublieux de leurs idéaux!

     

    Napoléon III et le prince de CAVOUR étaient francs-maçons et de la même loge.

    Cavour a bradé la SAVOIE contre des armes.

    Les SAVOISIENNES et les SAVOISIENS ont été échangés comme des esclaves pour des ARMES.

     

    Cliquez sur ici pour lire la liste des francs-maçons en SAVOIE!


    FREDERIC BERGER

  • JULIAN ASSAGE, WIKILEAKS, SUEDE, AUSTRALIE, USA, LONDRES, ECHO DES MONTAGNES, FREDERIC BERGER

    Une «grosse surprise» attendue dans l'affaire Assange

     

     

     

    Un avocat de Julian Assange a promis jeudi une «grosse surprise» dans l'affaire des viols présumés en Suède pour lesquels est poursuivi le fondateur de WikiLeaks.

     

    Dimanche 19 août, Julian Assange s'est adressé aux médias depuis le Balcon de l'ambassade d'Équateur à Londres.

       

     


     

     

    L'ancien juge espagnol Baltasar Garzon, qui s'est entretenu pendant plusieurs heures avec son client dimanche, affirme que la défense a sollicité le déplacement à Londres d'un procureur suédois pour qu'il l'entende. «Je pense que ce sera une très bonne option» pour l'ancien hacker, a déclaré le juge Garzon en marge d'une conférence à Brisbane, dans l'est de l'Australie.

     

    La défense, a-t-il ajouté, est en possession d'éléments cruciaux sur ces accusations. Ces éléments constitueront «une grosse surprise» lorsqu'ils seront rendus publics, selon lui. «Nous ne pouvons pas les divulguer maintenant, mais nous avons demandé que le parquet (suédois) prenne une déposition de Julian Assange», a précisé Baltasar Garzon, cité par le Sydney Morning Herald.

     

     

     

    Les magistrats suédois refusent de se déplacer.

     

     

     

    Fermes et constants dans leur position, les magistrats suédois refusent quant à eux de se déplacer à Londres, considérant que Julian Assange devait venir donner sa version des faits en Suède. «Il n'y a rien de nouveau. Nous attendons toujours Julian Assange», a affirmé jeudi une porte-parole du parquet, Helena Ekstrand.

     

     

     

    Julian Assange est visé par un mandat d'arrêt de la Suède afin qu'il réponde aux accusations de viol et d'agression sexuelle contre deux Suédoises d'une trentaine d'années lors d'un séjour dans la région de Stockholm en août 2010.

     

     

     

    Selon les médias suédois, l'une des victimes présumées est une supportrice de WikiLeaks qui hébergeait Julian Assange au moment de son séjour en Suède, et l'autre une admiratrice.

     

    Julian Assange est cloîtré dans l'ambassade d'Equateur à Londres depuis deux mois. Quito lui a accordé le 16 août l'asile politique, mais Londres refuse de laisser l'Australien quitter le Royaume-Uni libre.

    Julian Assange et ses défenseurs affirment que s'il est extradé en Suède, il risque d'être envoyé aux Etats-Unis où il encourt, selon lui, la peine de mort pour espionnage, après la publication en 2010 par son site internet WikiLeaks de 250'000 télégrammes diplomatiques américains.

  • CHERIF ABDEDAÏM, ARTISTE, ECRIVAIN, CHANTEUR, MALOUF, ECHO DES MONTAGNES, FREDERIC BERGER

    MILA: Rajas se défoule avec Bekakchi El-Khayer

    Posted: 17 Aug 2012 07:26 PM PDT Par : Kamel BOUABDELLAH, LIBERTE du 06/08/2012

    La sympathique agglomération de Rajas, située sur la RN79, à mi-chemin entre les villes de Mila et de Ferdjioua, est, pour ainsi dire, gâtée en ce mois de Ramadhan 2012, comparativement avec les agglomérations de même taille de la région. Comptant à peine 20 000 âmes, cette localité du nord-ouest de la wilaya abrite, depuis le début du mois sacré, une panoplie d’activités artistiques et de soirées musicales. Les veillées ramadhanesques sont domiciliées à la bibliothèque municipale. En effet, depuis le 27 juillet jusqu’au 12 août, cet édifice devient, une nuit sur deux, un véritable lieu de pèlerinage pour des centaines de personnes, éprises de musique, de danse et de tours de prestidigitation. Le programme concocté par la Direction de la culture au profit de la commune de Rajas compte, en effet, 7 soirées musicales, 3 one man shows et une soirée dédiée à la magie. La salle de spectacles de la bibliothèque municipale verra donc le passage de nombreux chanteurs du genre malouf, notamment l’artiste Chérif Abdedaim, le ténor Bekakchi El-Khayer, les chanteurs Samir Oulmi et Saïd Lakam, ainsi que les troupes Essarkha de Skikda, Ennour de Mila, Erraouayaâ de Ahmed Rachedi, Malouf de Chelghoum-Laïd, qui animeront, aux côtés de monologuistes, de magiciens et de comédiens, les soirées ramadhanesques de Rajas. Des soirées qui drainent une incroyable foule de jeunes. “Les femmes ne vont pas en soirée encore chez nous. L’auditoire est formé essentiellement de jeunes qui se défoulent bien à chaque production d’artistes. Ils dansent, ils applaudissent, ils ne quittent la salle de spectacles qu’après minuit”, affirme A. Ferkhi, intellectuel connu à Rajas. Signalons que le chanteur sétifien Bekakchi El-Khayer s’est produit hier.

    La troupe Malouf de Chelghoum-Laïd et le magicien Imed se produiront le 10 août, alors que les chanteurs Samir Oulmi et Saïd Lakem sont attendus pour le 12 du mois en cours. http://www.yasni.fr/ext.php?url=http%3A%2F%2Fwww.liberte-algerie.com%2Fdossiers%2Frajas-se-defoule-avec-bekakchi-el-khayer-mila-183182&name=Ch%C3%A9rif+Abdeda%C3%AFm&cat=filter&showads=1

     

    LES MARTYRS DE LA REVOLUTION ALGERIENNE

     

    : Boussouf Abdelhafid Posted: 17 Aug 2012 07:10 PM PDT Abdelhafid Boussouf naquit en 1926 à Mila petite ville dans le nord-est de l’Algérie. Adhérant au parti P.P.A, il fut l’un des membres les plus éminents de l’organisation spéciale l’OS, cette organisation qui était le bras armé clandestin du M.T.L.D. En 1950 il entra dans la clandestinité et devint responsable de la circonscription de Tlemcen au sein du M.T.L.D. Un rassemblement des Djounouds de l’A.L.N. Djaich el Tahrir el Watani dans la région de Ghazaouet ex Nemours, zone 2 wilaya 5 (englobant la région de Tlemcen, Maghnia, Ghazaouet, Souahlia et Djebala), eut lieu en présence du responsable politico-militaire Abdelhafid Boussouf. Lors du déclenchement de la révolution Novembre 1954, il fut nommé adjoint de Larbi Ben M’hidi dans la wilaya 5. Septembre 1957 : Abdelhafid Boussouf devint membre du comité de coordination exécutif , et fut nommé en septembre 1958 ministre des liaisons générales et des communications dans le gouvernement provisoire de la république Algérienne. Il mourut le 31 Decembre 1979. Source : rijalzone2.over-blog.com Abdelhafid Boussouf : « le révolutionnaire aux pas de velours » Le livre de Cherif Abdedaïm, « Abdelhafid Boussouf : le révolutionnaire aux pas de velours », se veut une biographie du colonel Boussouf dit Si Mabrouk, pionnier des services spéciaux de la Révolution algérienne et ministre de l’Armement et des Liaisons générales (MALG) du GPRA. Basé essentiellement sur des témoignages de proches compagnons de Boussouf et d’anciens cadres du MALG dont, entre autres Brahim Lahrèche, Abdelkrim Hassani, Abderrahmane Benatia, Brahim Lahouassa, Ali Cherif Deroua, Abdelmadjid Maalem, Ali Hamlat et Mohamed Lamkami, auteur du livre sur le MALG intitulé « Les hommes de l’ombre », cet ouvrage a levé plus d’une zone d’ombre de la vie de ce valeureux combattant de la liberté.

    Dans ce livre, Cherif Abdedaïm retrace le parcours épique d’un dirigeant de la Révolution qui a joué un rôle de premier plan dans la guerre secrète entre la Révolution et les services de renseignements du colonialisme. Abdelhafid Boussouf était l’initiateur du premier embryon de l’industrie militaire de l’Armée de libération nationale au Maroc, dont l’artisan matériel était Zeggar Messaoud, dit Rachid Casa. Un épisode de sa vie qui a été restituée par Abdedaïm dans de menus détails. L’ex-cadre du MALG, Brahim Lahrèche, dit Ghani, dans sa préface, situe l’importance de ce livre, en soulignant que « c’est une oeuvre utile pour l’auteur de s’être inspiré de mon étude et celles d’autres ‘malgaches’, joignant à cela des témoignages d’acteurs de la Révolution, pour éclairer le lecteur sur l’illustre moudjahid que fut Abdelhafid Boussouf ». L’auteur a utilisé plusieurs sources pour retracer, avec beaucoup de détails, la vie du combattant Boussouf, dont le parcours était intimement lié au mouvement national et au combat libérateur du peuple algérien. Il a mis en exergue l’activité de Boussouf au sein du Parti du peuple algérien (PPA) et l’Organisation spéciale (OS). Le passage de Boussouf en Oranie, après la découverte de l’OS par les services de sécurité du colonialisme et sa contribution à la formation des premiers groupes de moudjahidine pour la préparation du sursaut révolutionnaire du 1er novembre 1954, explique sa nomination comme adjoint de Ben M’hidi à la tête de la future Wilaya V. L’auteur restitue la participation de Boussouf au sein du « Groupe des 22″ et au congrès de la Soummam en août 1956, ainsi que son intégration au sein du Comité de coordination et d’exécution (CCE). Il s’est attardé sur l’activité de Boussouf au sein du GPRA et son rôle dans la création du MALG, ainsi que le rôle d’équilibre qu’il avait joué au sein des différentes instances dirigeantes de la Révolution. L’homme qui était derrière la création du centre d’écoute d’El Marsa, d’ateliers de réparation d’armes de guerre et celle d’artillerie légère en plein Rif marocain, était un bâtisseur infatigable qui avait construit dans la fournaise de la guerre de libération nationale, selon l’auteur, les différents départements du MALG.

    L’auteur a consacré un chapitre entier à la guerre secrète menée par les services de Boussouf pour contrer les coups fourrés des services français de l’époque, en mettant en avant des documents sur le Sahara algérien récupérés par un réseau du MALG et qui ont été de grande utilité pour la délégation du GPRA, lors des accords d’Evian. La Rédaction Samedi 3 Septembre 2011 Lu 695 fois Arrêt Sur Mémoire http://www.yasni.fr/ext.php?url=http%3A%2F%2Fwww.reflexiondz.net%2FLES-MARTYRS-DE-LA-REVOLUTION-ALGERIENNE-Boussouf-Abdelhafid_a13423.html&name=Ch%C3%A9rif+Abdeda%C3%AFm&cat=filter&showads=1

  • COUR DE CASSATION, CONSEIL D'ETAT, CEDH, RENE HOFFER, POLYNESIE, TAHITI, ECHO DES MONTAGNES, FREDERIC BERGER, FRANC-MACON

     

     


                                          ATTENTION - DANGER POUR VOS LIBERTES

    Justiciables, vos recours n’aboutiront plus !
    Large diffusion recommandée avec adresse e-mail - libre de droits

     

    Cour de cassation - Conseil d'Etat - CEDH
    L'escroquerie et la grande illusion des recours personnels (1ère partie)

     

    A l'heure où Internet participe activement à communiquer au plan juridique, ce qui favorise la démocratie directe et la connaissance de tous en matière de droit, il convient de mettre en garde les justiciables quant à la réelle possibilité d'obtenir gain de cause devant les juridictions suprêmes, ou même tout simplement d'être reçus et entendus !

     

    En effet il serait illusoire de croire que le citoyen lambda, y compris assisté par ministère d'avocat, puisse faire valoir ses droits devant lesdites cours.

     

    Chacun, confronté à une justice défaillante, discriminatoire, aveugle, voire même abominable, peut être tenté "d'aller jusqu'au bout" en saisissant notamment les cours suprêmes afin, pense-t-il, de faire reconnaître son préjudice.

     

    Or le système judiciaire entretient à dessein cette illusion, cette escroquerie mentale car en vérité tout est fait pour aboutir à une impasse, à un rejet, une non-admission du recours.
    La justice (et le pouvoir) craint essentiellement une révolte spontanée et immédiate des citoyens suite à un délibéré durant l’audience, il est donc nécessaire pour elle de gagner du temps et d’entretenir une certaine croyance quant aux possibilités des justiciables d’obtenir réparation en appel puis en cassation.

     

    Le leurre fonctionne très bien, essentiellement à cause de l’ignorance de l’immense majorité des citoyens en matière procédurale et leur croyance bien naïve en ces institutions.

     

    « Monsieur, Madame, vous êtes insatisfait ? »
    Ne vous inquiétez pas, la Cour d’appel (ou de cassation) va déjuger votre affaire, cela ne fait aucun doute, annonce péremptoirement l’avocat, pourtant principal artisan et rouage de ce système déliquescent »
    « Une avance de xxxxx euros me conviendra très bien pour continuer votre lutte bien légitime, s’empresse-t-il d’ajouter ! »

     

    Abordons les problèmes posés par les différentes cours :

     

    1° - Le Conseil d'Etat:

     

    Comme la plupart des autres cours suprêmes, il subit de plein fouet une importante inflation de requêtes ; celles-ci ont été multipliées par 3 en quelques années et le phénomène s'accélère.

     

    Or la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif a " résolu " le problème. En effet son article 11 permet d'écarter tout justiciable " en toute légalité " en instaurant une procédure préalable d'admission des pourvois.

     

    Ainsi le juge peut-il décider unilatéralement et sans besoin de motiver sa décision, qu’un justiciable n’est pas admis à faire valoir ses droits. Quel bel exemple de démocratie à la française !

     

    Il en résulte évidemment une procédure élitiste dans laquelle le simple citoyen est maintenu dans l’illusion d’un accès à la justice de son pays.

     

    Article 11 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
    « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. »

     

    Ce texte, qui a été intégré au Code de justice administrative (art. L 822-1), ouvre la voie à un système discriminatoire dont le but est à l’évidence d’écarter tout recours pouvant être gênant pour le pouvoir en place.
    Car enfin qui peut répondre aux questions suivantes :
    Qu’est-ce qu’un « moyen sérieux » ?
    Selon quels critères, quelles définitions précises, peut-on décider ou non de l’admission d’un pourvoi, qu’un pourvoi est irrecevable ?
    Aucune définition n’est proposée.

     

    Le sieur Guy Canivet, président de la Cour de cassation et grand ami de l’escroc Chirac, dans un exercice de démagogie aveuglante dont il a le secret, tente de nous faire croire, par un premier texte publié en 1997 puis un autre en 2003, que ce système de filtration mis en place au Conseil d’état et à la Cour de cassation n’est destiné qu’à permettre une meilleure administration de la justice en éliminant les recours manifestement infondés ou irrecevables qui, selon lui, entravent inutilement les procédures.

     

    En réalité tout cela est poudre aux yeux ; l’arbitraire le plus total quant à la sélection des pourvois est de mise, selon le bon vouloir, le fait du prince ; c’est à dire du juge et de l’Etat. (perdons toute illusion quant à la séparation des pouvoirs !).

     

    En effet, à quoi sert donc de saisir le Conseil d’Etat si au final ce dernier peut écarter cette saisine au niveau de la cassation sans avoir à motiver son refus !

     

    L’Etat entretien ainsi une illusion de justice alors qu’il s’agit en fait d’une escroquerie mentale et intellectuelle.

     

    2° - La Cour de cassation (toutes chambres confondues) :

     

    Elle se situe dans une position analogue au Conseil d'Etat.

     

    La justice, fidèle alliée du pouvoir ou des politiques en place depuis des siècles, n’a pas intérêt à ce que le peuple puisse contester ses fondements, sa machinerie interne, ses privilèges exorbitants.

     

    Ainsi, en votant la loi organique scélérate N° 2001-539 du 25 juin 2001 dite loi Jospin 2001 relative au statut des magistrats. (entrée en vigueur au 1er janvier 2002), les députés ont tout simplement enterré tout principe démocratique lié au fait de demander des comptes à l’Etat ou à un tiers par l’intermédiaire d’une procédure judiciaire.

     

    Peu de personnes connaissent cette loi qui est pourtant essentielle car elle détermine, en son article 27, les conditions d'admission d'un pourvoi en cassation.
    Article 27
    I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
    « Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre. »
    II. - Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. »

     

    Elle fut votée par le parlement socialiste, sous la pression notamment des syndicats de magistrats de gauche.

     

    Le justiciable français d'après-guerre s'estimait protégé par l'obligation faite à tous les tribunaux jusqu'au plus haut niveau, de répondre à chaque instance par un descriptif de son contenu et une réponse détaillée à l'ensemble des conclusions et moyens développés. Cette obligation de motivation, alliée à la publicité des jugements, était considérée comme la principale garantie de l'impartialité et l'indépendance de la justice.

     

    Il n'appartenait pas à la Cour de statuer à priori sur les chances de succès du recours. Elle ne pouvait l'écarter qu'en cas de non-respect de la forme (par exemple, en matière pénale, pour dépassement du délai de pourvoi - article 568 du CPP)

     

    Désormais, la Cour écarte 95% des demandes en déclarant unilatéralement, de façon dictatoriale et antidémocratique que le recours n'est pas fondé et qu'il ne peut par conséquent pas faire l'objet d'une étude de sa part ; entraînant ainsi la non-admission systématique du pourvoi.

     

    Ainsi, le justiciable qui « dérange » la Cour (et l’Etat), et/ou quelque justiciable « haut placé » par ses propos juridiques, se verra privé de recours au plus haut niveau en toute légalité apparente sur le fondement notamment de l’alinéa 4 de l’article 136 du Code de l’organisation judiciaire modifié par la loi scélérate du 25 juin 2001 susnommée.

     

    Ces décisions sont d’autant plus redoutables qu’elles trouvent prétexte et appui, comme nous allons le voir infra, sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, sensée pourtant être le garant du respect des droits citoyens ; chaque Cour se « renvoyant la balle » quant au respect du droit à l’accès d’un tribunal tel qu’énoncé dans l’article 6 de la ConvESDH.

     

    Allons-nous vers la fin du droit écrit tel qu’instauré avec force durant la révolution française de 1789 pour s’affranchir du pouvoir discrétionnaire de l’ancien régime ?

     

    Car comme l’écrit ; justiciable_fr@yahoo.fr
    « si les décisions de justice écrites, avec description de l'affaire et réponse motivée des juges aux arguments des parties, faisaient défaut, alors les lois et décrets perdraient leur signification dès lors qu'il n'y aurait pas de jurisprudence faisant état de la manière dont ils sont interprétés et appliqués dans la pratique. Il n'y aurait pas, non plus, de garantie de l'égalité effective des citoyens devant la loi et la justice. Ce serait, à terme, le « droit » pour quelques-uns mais le pouvoir discrétionnaire à l'encontre de la grande majorité des citoyens, non pas à cause des juges mais du système mis en place. Sans motivation écrite, et publique, de tous les jugements, il n'y a pas de véritable droit écrit. »

     

    Cette exclusion « des gueux justiciables » a commencé sous Jospin et perdure avec le gouvernement Rafarin, puis les lois liberticides de Perben et de Sarkozy.

     

    Ces messieurs-dames de droite comme de gauche s’entendent à merveille pour fortifier leur justice de classe ; justice des (pseudo)élites.

     

    On peut lire dans le Code de l'Organisation Judiciaire que la dernière loi en date ayant fondé cet article est la
    « (Loi nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 27 Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002) »

     

    L'ouvrage « Droit et pratique de la cassation en matière civile », LITEC 2003, écrit notamment à ce sujet :
    « La décision de non-admission est dispensée de motivation spéciale, sans que cette dispense soit contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme… » et nous renvoie même à une décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme antérieure à la loi de 2001, suite à un recours faisant remarquer que le Conseil d'Etat rendait de plus en plus télégraphiques ses décisions sur l'admission des pourvois en cassation. Il s'agit de l'arrêt Société Immeuble Groupe Kosser c/ France, 9 mars 1999 qui dit notamment :

     

    « l'article 6 de la Convention n'interdit pas aux États contractants d'édicter des réglementations régissant l'accès des justiciables à une juridiction de recours, pourvu que ces réglementations aient pour but d'assurer une bonne administration de la justice ". (…)
    La réglementation relative à la saisie d'une juridiction de recours vise assurément à une bonne administration de la justice… »

     

    C'est pourquoi, depuis quelque temps, de nombreux justiciables ayant saisi la Cour de Cassation reçoivent pour toute réponse une « décision type » dont, une fois les références de forme enlevées, le seul contenu réel est à peu près :

     

    « Attendu qu'aucun des écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne comporte l'énoncé d'un moyen de cassation de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

     

    DECLARE non admis le pourvoi… »

     

    Aucun descriptif du recours, aucune motivation circonstanciée.

     

    Cette affaire est gravissime car désormais, depuis le 1er janvier 2002, tout justiciable "gênant" verra systématiquement et légalement son recours exclu avant même d'être examiné ; les cours suprêmes n'ayant pas à motiver leur refus d'admission !

     

    Il s'agit ici d’un déni de justice caractérisé, d'une atteinte insupportable aux droits de l'homme les plus élémentaires ; celui d'être jugé par un tribunal.

     

    Et la Cour Européenne des Droits de l’Homme entérine de facto toutes ces décisions sans état d’âme !!!

     

    3° - La CEDH

     

    Un simple calcul fait ressortir les éléments suivants :
    On considère qu’il y a 50000 requêtes annuelles déposées à destination des 45 juges de la CEDH.
    En supposant que ces juges travaillent 30 heures par semaine à raison de 40 semaines par an à examiner ces requêtes (ce qui est largement exagéré, notamment parce qu’ils effectuent également d’autres tâches), on parviendrait à un total de 54000 heures.

     

    Etant donné que les décisions d’admission des requêtes se prennent sur la base de la collégialité de 3 juges, on arrive à 17000 heures de travail pour examiner 50000 requêtes ; soit environ 15 à 20 minutes par requête. Vu la complexité de celles-ci, il est matériellement impossible de les traiter décemment. La CEDH procède donc par élimination systématique.

     

    D’ailleurs si l’on considère les numéros des requêtes consignées par la CEDH par exemple pour l’année 2005 (entre le numéro 4026 et le numéro 4857), on en déduit que seules 800 d’entre elles ont su trouver grâce aux yeux de la cour, soit environ 1,5% du total des requêtes déposées cette année !

     

    La Cour Européenne des Droits de l'Homme applique-t-elle sa propre convention, notamment la principe du procès équitable qui exige entre autres l'impartialité du tribunal et l'audience publique ?

     

    La CEDH, au constat des 50000 demandes enregistrées annuellement, n'a pas les moyens de traiter ces plaintes. Elle a donc mis en place depuis longtemps un système de "classement sans suite" s'acheminant ainsi vers une justice de caste dans laquelle seule la plainte d'une partie pouvant s'adjoindre les services d'un avocat spécialisé aura quelque chance d'être examinée (et encore ! la CEDH statuant a minima des dispositions de la Convention), les autres (98% restants !) recevront tous après plusieurs années d'attente la même lettre volontairement laconique.

     

    LETTRE TYPE DE LA COUR EUROPEENE DES DROITS DE L'HOMME POUR LES « IRRECEVABLES » (voir fac similé)

     

    « COUR EUROPEENE DES DROITS DE L'HOMME Conseil de l'Europe Strasbourg

     

    Monsieur (ou Madame, etc.)….

     

    (…) Section
    (référence)
    Requête n°…. (requérant) contre (Etat)
    (date)

     

    Monsieur (ou Madame, etc.)….

     

    Je porte à votre à votre connaissance que la Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant le… en un comité de trois juges (noms des juges) en application de l'article 27 de la Convention, a décidé en vertu de l'article 28 de la Convention de déclarer irrecevable la requête précitée, les conditions posées par les articles 34 ou 35 de la Convention n'ayant pas été remplies.

     

    Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

     

    Cette décision est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours devant la Cour, y compris la Grande Chambre, ou un autre organe. Vous comprendrez donc que le greffe ne sera pas en mesure de vous fournir d'autres précisions sur les délibérations du comité ni de répondre aux lettres que vous lui adresseriez à propos de la décision rendue dans la présente affaire. Vous ne recevrez pas d'autres documents de la Cour ayant trait à celle-ci et, conformément aux directives de la Cour, votre dossier sera détruit dans le délai d'un an à compter de la date d'envoi de la présente lettre.

     

    La présente communication vous est faite en application de l'article 53 § 2 du règlement de la Cour. »

     

    Le destinataire est tellement général, qu'on ne sait même pas s'il s'agit de l'article 34 ou de l'article 35.

     

    Aucune mention de l'objet de la requête, ni des demandes et arguments du requérant, pas plus que des motifs de la déclaration d'irrecevabilité. La communication avec le requérant est définitivement interrompue par le greffe, qui annonce d'emblée la future destruction du dossier.

     

    Accepterions-nous un tel droit en France ?

     

    En tout cas, à ce jour l'obligation de motivation des jugements est incontournable, y compris pour les cas d'irrecevabilité manifeste. Pourtant, le droit de la CEDH prime à présent sur le droit français et nous n'avons rien dit.

     

    Plutôt que de s'interroger sur le fond de l'affaire, en tentant de résoudre à la base les dysfonctionnements judiciaires (le mot est très faible !) qui engendrent un tel afflux de demandes, un système de filtrage analogue à celui de la CEDH a été mis en place en 1997 pour le Conseil d'Etat et en 2001 pour la Cour de cassation.

     

    Quelques mots au sujet de la CEDH :

     

    Cette cour, qui apparaît naïvement aux yeux de très nombreux justiciables comme étant la bouée de sauvetage à leurs problèmes, n’est en fait qu’une cour de légitimation des juridictions des différents pays la composant. Et contrairement à ce qu’elle tente de nous faire croire, elle ne statue qu’à minima des différentes lois en vigueur.

     

    En effet, la CEDH, sensée pourtant au minimum respecter sa propre convention, la viole allégrement en utilisant un subterfuge qui en dit long sur la légitimité d’une telle cour !

     

    Dans l’affaire Salé contre France, nous avons la confirmation de ces propos. ([1] voir infra)

     

    Le requérant, M. Salé invoquait l’article 6.1 de la ConvESDH qui dispose que toute personne doit pouvoir bénéficier d’un tribunal établi par la loi pour statuer sur son affaire.

     

    Il dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation qui l’a débouté sans aucune motivation, en vertu du fameux alinéa 4 de l’article 136 du COJ. (non-admission du pourvoi).

     

    Pourtant la CEDH a conclu à la non-violation, s’appuyant notamment sur la loi Jospin de 2001.
    On se trouve en présence d’un « renvoi d’ascenseur » entre la France et la CEDH très fréquent entre les juridictions internes, aucune ne voulant déjuger l’autre.

     

    D’autre part, interrogeons-nous quant à l’origine de cette cour européenne. Créée en 1959 à l’instigation des Etats-Unis pour tenter de contrer le communisme (et notamment la montée de la guerre froide), elle est le reflet d’un système affairiste et puritain décadent visant à donner le change aux aides financières conséquentes des USA vers la France, l’Allemagne et différents pays européens à la sortie de la deuxième guerre mondiale.

     

    A ce titre, elle ne peut prétendre représenter une quelconque garantie de démocratie et de préservation des droits de l’homme.

     

    Les électeurs en 2007 sont invités à voter avec circonspection car il est indispensable d’exiger une véritable révolution tant constitutionnelle que judiciaire, et ce ne sont pas les mesurettes proposées par la commission d’Outreau qui satisferont les très nombreux justiciables spoliés par un système que l’on peut qualifier de maffieux à défaut d’être antidémocratique.

     

    Deuxième partie à suivre : Comment agir ?

     

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    [1] Salé c. France (requête no 39765/04) Non-violation de l’article 6 § 1 (équité)

     

    Le requérant, Christophe Salé, est un ressortissant français né en 1965 et résidant à Petite Foret (France).

     

    Licencié pour faute lourde en septembre 2000, le requérant intenta une procédure contre son ancien employeur, la SA Fontaine-Desmoulins, dans le cadre de laquelle il se pourvut en cassation. Par un arrêt du 30 juin 2004, la chambre sociale de la Cour de cassation déclara son pourvoi non admis au motif que ses moyens « n’étaient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi » ; cette décision visait l’article L.131-6 du code de l’organisation judiciaire, lequel institue une procédure spécifique d’examen des pourvois en cassation.

     

    L’intéressé dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation, résultant selon lui notamment de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document aurait été fourni à l’avocat général, et du sens des conclusions de ce magistrat auxquelles il n’avait donc pu répondre. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

     

    La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que dans le cadre des procédures préalables d’admission des pourvois en cassation aboutissant à une décision de non-admission, le débat juridique portant sur le mérite du pourvoi est sensiblement réduit puisqu’il s’agit, selon les termes de l’article L.131-6, de pourvois irrecevables ou manifestement dénués de fondement.

     

    Ainsi, l’éventuelle communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur, et la possibilité pour lui de répliquer par une note en délibéré aux conclusions orales de l’avocat général n’auraient eu aucune incidence sur l’issue du litige dans la mesure où la solution juridique retenue dans le cadre de la procédure préalable d’admission des pourvois ne prête guère, de par sa nature, à discussion. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.

     

     

     

     

    NOTES DE L'ECHO DES MONTAGNES:

     


     

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  • SAVOIE, SUISSE, CYGNE, OIE, CANARD, ECHO DES MONTAGNES, FREDERIC BERGER

    A Morges, «Klaxon» l’oie partage sa vie avec un couple de cygnes

     

    Par Lauriane Barraud.

     

    Une oie domestique vit depuis de nombreuses années avec deux cygnes au large de Morges. Elle s’occupe même de leurs petits, nés au début de l’été.

     

     "Klaxon" s'est échappé de sa basse-cour et s'est trouvé une nouvelle famille auprès d'un couple de onnaît. Des promeneurs aux pêcheurs, elle n’a de secret pour personne. Elle? C’est Klaxon, une oie domestique qui a la particularité de vivre avec un couple de cygnes tout au long de l’année.

     

     

    Depuis le mois de mai, la famille s’est agrandie avec l’arrivée de deux petits cygnes. «Le jars (ndlr: c’est un mâle) s’occupe souvent de la progéniture, n’hésitant pas à chasser les poules d’eau qui voudraient ôter le pain du bec aux petits. C’est en quelque sorte la baby-sitter, sourit Jean-Jacques Beausire, pêcheur au port du Petit-Bois. Ils sont toujours ensemble et nous avons même des clients qui viennent spécialement rien que pour les voir.»

     

    Klaxon jouit même d’une notoriété qui dépasse les simples frontières de la baie de Morges. «Cela doit bien faire dix ans qu’elle vit avec ce couple de cygnes, précise d’emblée Lionel Maumary, président du Cercle ornithologique de Lausanne. C’est une oie de basse-cour qui s’est échappée de captivité.»

     

    Pour le spécialiste, ce sont ses origines qui l’ont sans doute poussée à vivre avec ce couple de cygnes. «Dans la basse-cour, elle devait déjà cohabiter avec d’autres canards et cygnes. Et vu qu’il n’y avait pas d’autres oies dans la région, elle s’est installée auprès d’eux. En plus, ces deux espèces sont très proches génétiquement.»