Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

PEDOPHILIE, MEDIAPART,

 Leçon juridique gratuite pour les journalistes de "Média à part", en espérant qu'ils ont prendrot de la graine et qu'ils publieront la vérité s'ils ont de l'honneur, notion inconnue chez les jérusalistes trotskistes, toutous serviles d'Usraël, via CIA.

 




Le verdict du procès de Nuremberg, conformément à une maxime que nous devons à l’historienne et Présidente d’honneur de la Ligue des Droits de l’Homme Madeleine
Rebérioux (aujourd’hui décédée), “ignore la focalisation sur les chambres à gaz…”, en clair : en 1945/46, accusation et partie civile n’ont pas été en mesure, devant les
juges de Nuremberg, d’établir ne serait-ce qu’un commencement de preuve d’un “judéocide” intervenu dans des chambres à gaz sises dans les camps de concentration
nazis.
Après Nuremberg, il incombait aux tenants de la thèse d’un “GENOCIDE DE JUIFS DANS DES CHAMBRES A GAZ” de contester les conclusions dudit procès, dans la
mesure où ce dernier entendait ignorer la question et, par voie de conséquence, d’obtenir sa RÉVISION AINSI QU’UN NOUVEAU PROCÈS, le tout,sur la base de la
fourniture d’éléments nouveaux, sérieux et déterminants, susceptibles de déclencher une révision, comme ce fut le cas dans l’affaire Patrick Dils.
Le fait est qu’en l’absence d’une révision du procès de Nuremberg, l’état de la jurisprudence reste celui établi en octobre 1946, à savoir, entre autres choses, la non
reconnaissance d’un prétendu génocide intervenu dans des chambres à gaz.
Le diverticule législatif baptisé “Loi Gayssot” renvoie à l’article 6 du traité constitutif du Tribunal de Nuremberg, lequel ne dit pas un mot des chambres à gaz. Mais c’est
pourtant sur la base de cet article que la justice française a entrepris d’organiser la chasse aux sorcières révisionnistes dans un pays qui se découvre plus stalinien que
la Russie de Poutine et Medvedev !
Car s’il est une vérité incontestable, de nos jours, c’est que, quoi qu’on puisse leur reprocher, Robert Faurisson, Roger Garaudy et d’autres partageant leurs thèses et, a
fortiori, tous ceux et toutes celles qui s’interrogent sur la consistance du judéocide susmentionné NE VIOLENT EN RIEN LES CONCLUSIONS CONTENUES DANS LE
VERDICT DU PROCÈS DE NUREMBERG !
Les chambres à gaz homicides ? Que ceux qui prétendent qu’Hitler y a enfermé des millions de Juifs dans le but de les exterminer en apportent la preuve !
Dans le cas contraire, Nuremberg reste – malgré tous ses défauts et toutes ses insuffisances – la (seule et unique) norme, ce qui, comme il ressort du verdict du
Tribunal militaire international de Nuremberg (octobre 1946), veut dire qu’entre 1939 et 1945, aucune extermination n’a été conduite dans quelque chambre à gaz que ce
soit.

NULLITÉ DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE NUREMBERG
« Aliquis non debet esse judex in propria causa, quia non potest esse judex et pars »
En date du 26 novembre 2010, la Douma (le parlement de Russie) a officiellement reconnu que le massacre de 4400 prisonniers de guerre polonais à Katyn
(Biélorussie), perpétré entre avril et mai 1940, avait été ordonné par Staline lui-même et que l’Union soviétique était seule coupable de ce crime de guerre.
Il est notoire que le jugement du Tribunal militaire international (TMI) siégeant à Nuremberg de 1945 à 1946, tribunal constitué par les anciennes puissances alliées (Etats-
Unis, Grande-Bretagne, France, Union soviétique) pour juger l’Allemagne vaincue, fonde en droit les lois de censure et de répression qui ont érigé la Shoah en dogme
historique indiscutable.
Certes, la décision de la Douma n’apporte rien de nouveau à la connaissance de l’Histoire. En 1943 déjà, la commission d’enquête neutre dirigée par le professeur
Naville, expert médecin légiste de Genève, avait conclu à la culpabilité des Soviétiques. En 1946, au cours des débats du Procès de Nuremberg, le juge américain
Francis Biddle déclara que l’intervention du procureur soviétique Rudenko chargeant les Allemands du crime de Katyn [document URSS-54] était si arrogante et si
calomnieuse qu’aux Etats-Unis ?l’auteur d’un tel document serait poursuivi pour outrage à magistrat? et qu’il fallait peut-être envoyer Rudenko ?en prison séance
tenante?, une réaction ambigüe puisque cet acte d’accusation avait été approuvé par les quatre puissances alliées. (1)
En 1990, Mikhaïl Gorbatchev, alors président de l’URSS, avait admis la culpabilité des soviétiques dans le massacre de Katyn. Entre 1992 et 2005, les autorités
judiciaires de Russie menèrent une enquête et conclurent au non-lieu, avant tout pour cause de prescription, les massacres de Katyn étant qualifiés de « crime militaire ».
Enfin, en novembre 2010, La Douma confirma officiellement la culpabilité de l’Union soviétique et la responsabilité de la Russie quant aux conséquences du massacre de
Katyn, ce qui constitue un fait nouveau de nature juridique ouvrant, à priori, le droit à des réparations en faveur de la Pologne et des descendants des victimes.
Or, le jugement du Tribunal de Nuremberg, sans pour autant disculper l’Allemagne accusée à tort de ce crime par le procureur soviétique, le général Rudenko (document
URSS-54), avait occulté l’identité du véritable coupable, à savoir l’Union soviétique elle-même. A l’évidence, le Tribunal de Nuremberg ne pouvait se permettre de juger
l’un de ses membres sans se contredire et se disqualifier. Triomphe de l’iniquité, sept prisonniers de guerre allemands furent même pendus à Leningrad par les
Soviétiques en 1946 pour avoir, soi-disant, participé aux exécutions de Katyn. (2)
Des soviétiques, membres d’un tribunal compétent pour juger le crime de Katyn, ont siégé en qualité de juges au Procès de Nuremberg. D’autres soviétiques, aux ordres
de dirigeants soviétiques comme Staline et Béria (chef du NKVD), ont perpétré un crime d’Etat à Katyn. On ne peut être juge et partie. La seule présence de juges
soviétiques dans cette même cause implique à posteriori leur récusation, voire même leur inculpation pour forfaiture et, par conséquent la nullité, dans un Etat de droit,
d’un jugement comme celui rendu au terme du Procès de Nuremberg.
La Douma de Russie a prononcé le même jour la nullité du jugement de Nuremberg.
Il est inconcevable qu’une juridiction, en l’occurrence le TMI, puisse ignorer et même couvrir, en toute connaissance de cause, un crime perpétré par l’un de ses
membres et qu’ensuite un tel jugement soit reconnu par un Etat de droit, et ceci indiscutablement quand l’auteur du crime, juge et partie, en fait officiellement l’aveu.
La chaîne de causalité, qui va du tribunal de Nuremberg aux tribunaux actuels jugeant et condamnant des révisionnistes contestant le jugement de Nuremberg, a donc
été brisée par ceux-là même qui l’avaient forgée et ouvre le droit à la révision de leurs procès

 

« Nemo judex in re sua »  

FREDERIC BERGER, rédacteur en chef de l’Écho des Montagnes 

 

 

 

  

 

Les commentaires sont fermés.