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RSA, RENE HOFFER, POLYNESIE FRANCAISE, TAHITI, DEFENSE DES CITOYENS, CLAUDE KARSENTI, ECHO DES MONTAGNES, FREDERIC BERGER

DROIT AU RSA

 

Par René Hoffer , président "de la Polynésie Française"

 

PREMIER SOUTIEN ACTIF. Merci Monsieur Claude KARSENTI et Défense des citoyens pour cette constitution de partie civile.

Merci aussi à H.G, C.J, L. C, F.B. pour leur réponse et intérêt ainsi que mes amis Facebook très actifs sur mes RSAneries...

 

Ci-dessous également mes écritures quant à l'état du dossier : pièces manquantes et autres. (en bleu)

 

 

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1° DÉFENSE DES CITOYENS

PARTI POLITIQUE

Président Claude KARSENTI
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le 13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 55 Route de Pont l’Evêque 27260 Cormeilles.

                                                                       

A

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE  PAPEETE

                                     M. le Président  du tribunal correctionnel

Avenue Bruat

BP 4633

98700 PAPEETE

 

   CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE avant audience du 02.06.2015

 

Affaire HOFFER René/Procureur de la République

Audience du 02.06.2015 à 8H

 

LRAR N° 1A 117 125 5135 3

Article préliminaire 2, 418 et 427 du code de procédure pénale

 

Le 15.06.2015

 

Madame la Présidente,

 

Je  soussigné:

 

Monsieur Claude KARSENTI, né le 06.07.1947 à Casablanca demeurant 55 route de Pont l’Evêque 27260 CORMEILLES, Président de DÉFENSE DES CITOYENS, déclare au nom de notre Parti Politique nous constituer partie civile dans la présente affaire,

 

pour les motifs ci-dessous:

 

Attendu que, en jugeant que:

 

"L'intervention d'une partie civile peut n'être motivée que par le soucis de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu. Dès lors la constitution de partie civile doit être accueillie à ces fins, quand bien même il serait allégué ou démontré que la réparation du dommage causé par l'infraction échapperait à la compétence de la juridiction répressive"

 

Par arrêt du 08 juin 1971, référencé "bull. crim. N° 182" , confirmé par arrêt du 24 mai 1973, référencé "Bull crim. N° 238", la cour de cassation, chambre criminelle, a institué cette application des dispositions susvisées qui doit être respectée par toutes les juridictions du territoire de la République.

 

En cela, nous vous remercions d'acter la présente constitution de partie civile intervenantes de notre Parti Politique  DÉFENSE DES CITOYENS dans l'affaire citée en référence.

 

En effet, pour ces seules raisons  conformes à la position déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation qui  édicte que l'action civile d'une association n'est recevable qu'autant qu'elle a été personnellement lésée  par le crime  ou le délit imputé au prévenu (27 mai 1975 bull 133 et 22.11.1978 bull 325),

 

Nous avons subi et subirons un préjudice direct personnel distinct du préjudice social si les faits retenus contre le ou les prévenus (présumés innocents) étaient avérés conformément à la position déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation en son arrêt répertorié bulletin n° 196 rendu en date du 23.06.1983.

 

En effet, au regard des statuts de DÉFENSE DES CITOYENS-de son but-des actions entreprises notamment pour œuvrer dans le sens de la cohésion sociale,  les infractions poursuivies si elles étaient confirmées  contrarient autant que faire ce peut les efforts de notre Parti Politique qui œuvre pour une transparence politique, une véritable démocratie qui occulte toutes interventions étatiques sur la justice qui doit rester indépendante pour assurer un procès équitable ce qui en l’espèce, vous en conviendrez, ne serez pas le cas puisqu’il semblerait, à la lumière des quelques pièces en notre possession qu’il y aurait absence de sérénité dans ce procès voire un conflit d’intérêts du Parquet car les lois de la république sont une et indivisibles.

 

Et pour cause  car les conséquences du jugement, qui serait rendu si justice était rendue sous influence , nous causeraient, un grave préjudice  direct personnel et certain distinct du préjudice social. à l'inverse, comme nous le subodorons puisque le prévenu est notre adhérent placé dans une situation avec d’autres pour le moins discriminante comme nous le démontrerons .

 

Il est donc rapporté que nous  justifions, en droit et dans les faits, d’un préjudice  direct et personnel et certain distinct du préjudice social.

 

Vu le droit positif, vu l’article 6 CEDH, Vu le code pénal et le code de procédure pénale,

Vu LE DROIT AU PROCÈS ÉQUITABLE :Évolution récente de la jurisprudence de la chambre criminelle Dominique KARSENTY, Conseiller référendaire à la Cour de cassation,

Vu l’affaire OUTREAU et pour ne pas que cette affaire soit un nouvel TCHERNOBYL JUDICIAIRE,

 

Alors que, premièrement,

Aux termes de ces articles du code de procédure pénale:

 

Ø  D'une part, la loi habilite expressément toute personne qui prétend avoir été lésée par un délit à se constituer partie civile, tant avant l'audience qu'au cours de l'audience, cela, en cas de pluralité d'audiences, à n'importe laquelle des audiences que le tribunal correctionnel consacre au jugement de ce délit, et même après l'instruction à l'audience terminée, la seule condition déterminée par la loi pour ce faire étant que la constitution de partie civile se fasse avant les réquisitions du ministère public sur le fond, voire même postérieurement après ces réquisitions, lors de l'audience intervenant suite à un ajournement  du prononcé de la peine, la constitution de partie civile étant alors recevable si, au cours de l'audience à laquelle le prononcé de la peine se trouve ainsi différé, elle intervient avant les réquisitions du ministère public sur la peine;

 

Ø  D'autre part, toute personne qui s'est constituée partie civile avant les réquisitions du ministère public sur le fond peut déposer des conclusions à toute audience;

 

Ø  Et, enfin, la qualité de partie civile "intervenante" existe uniquement en matière de citation directe par la partie civile, justement pour opérer une distinction avec la partie civile "poursuivante" partie civile ainsi dénommée "poursuivante" parce que c'est elle qui est à l'origine des poursuites dirigées contre le prévenu en la citation directe qu'elle a fait délivrer contre lui: les autres parties civiles sont dénommées "intervenantes ou incidentes" parce qu'elles interviennent aux côtés de la partie civile "poursuivante".

Cette distinction n'est nullement opérée lorsque c'est le ministère public qui fait directement citer le prévenu devant le tribunal correctionnel, ni lorsque le prévenu s'y trouve renvoyé par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction: en pareille occurrence, il n'existe nulle partie civile "poursuivante" ou "intervenante" mais uniquement des parties civiles dont l'action est jointe à celle du ministère public;

 

Deuxièmement, le fait que notre association  s'est constituée partie civile dans les règles précitées, le refus d'enregistrer nos constitutions de parties civiles, ne peut-être que considérer comme une altération de la vérité, qui, au regard de ce refus ne pourra être aussi considéré que comme étant frauduleuse et ayant été opérée dans le dessein de nous porter préjudice, et à l'ordre public, et à notre association tellement ces refus et interdiction vôtres sont manifestement contraires aux dispositions impératives des articles 418, 419, 420-1, 421 et 459 du code de procédure pénale.

 

Enfin, n’est il pas plus scandaleux de constater que le ministère de la justice  organise le

TRAVAIL AU NOIR DE + DE 2000 DELEGUES DU PROCUREUR QUI NE PAIENT PAS DE CHARGES SOCIALES ET BIEN D'AUTRES...

LE TROU DE LA SECURITE SOCIALE CREUSE PAR CES CRAPULERIES QUE LE PEUPLE DOIT COMBLER....

 

La justice doit être le pivot de la démocratie  et c'est bien pourquoi la loi pénale est d'interprétation stricte.

 

En cela, nous vous remercions:

1.      d'acter la présente constitution de partie civile dans l'affaire citée en référence.

 

2.      d'ordonner la communication du dossier pénal, conformément aux dispositions supra nationales (arrêt FOUCHER et FRANGY), avant audience du 01.07.2010,

 

Fait à Cormeilles le 15.05.2015, pour valoir ce que de droit.

Pour la partie civile

Claude KARSENTI

 
 

 

Avec Honneur
 
Le président de "la Polynésie française", des françaises et des français
René, Georges, HOFFER
rollstahiti@gmail.com
https://www.createspace.com/5201431 (L'oie organique 2004-192...)
https://www.createspace.com/5333227 (Les proscrits du RSA Les colonisés français...)
 
 
 
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Le président de « la Polynésie française»       Royaume de TAHITI, le 14 mai 2015.

René, Georges, HOFFER

BP 13722 - 98717 – PUNAAUIA

rollstahiti@gmail.com

Tél 87 77 71 70

Monsieur le fonctionnaire français expatrié, fonctionnaire de l’Etat français affecté en « la Polynésie française », procureur de cette république et de l’en son sein « pays d’outre-mer » José THOREL

Palais de « justice » - Papeete

 

Affaire n° 12010216, audience du 2 juin 2015 à 08h00, chambre correctionnelle

 

Dénonciation de détournement(s) de pièces, outrage à la procédure pénale.

1)      Le 3 août 2012 je demandai à pouvoir accéder au dossier et d’avoir communication des pièces, et portai plainte reconventionnelle pour violation du secret de l’enquête/de l’instruction, avec demande d’audition de témoins et/ou complices.

 

Le 24 juin 2013 je produisais les nouvelles menaces de réduction de RSA du 20 juin 2013.

 

Le 17 juillet 2013 je me référai à mon intervention du 3 août 2012 ainsi qu’au complément du 24 juin 2013 et produisai une nouvelle pièce au dossier : la réduction effective de 100 € du RSA.

 

Le 20 mars 2014 je m’enquerrai encore du dossier, me prévalant de l’article 72-2 du CPP.

 

Ces 4 pièces sont occultées ; ne figurent pas au dossier. Il est impératif d’y remédier.

 

2)      Le procès verbal n° 2012/003338/PJ/08, page 2 indique que j’ai remis des documents afférents à la CAF (vingt feuillets) et au conseil général (soixante feuillets).

 

Celui, PJ/12, page 2 que j’ai remis des « récépissé de demande de RSA… courrier du 25 mai 2012… contrat d’engagement… et autre extrait de registre ».

 

Ces pièces ne m’ont pas été communiquées à ce jour, malgré ma demande écrite et orale et je n’ai pas non plus pu les consulter à ce jour.

 

En outre, les 60 + 20 feuillets n’ont pas été récapitulées pièce par pièce contrairement par exemple à l’ « Etat récapitulatif des procès vervaux de la procédure n°2012/3338/PJ »

 

3)      La pièce « Suites judiciaires » (inscription dans le STIC) ne comporte ni cachet de la juridiction ni signature d’une quelconque autorité.  Ni de case cochée, etc…

 

A peine de faux puisque comportant le tampon de la police nationale de la république française de Polynésie française, il convient de remplir cette fiche afin que je puisse m’en défendre utilement.

 

4)      Aucun des « P.V. :    /    / » de /1 à /5 » des Jean-Pierre PRUVOST, capitaine de police en fonction à Strasbourg ne comportent de numéro(s) donc inidentifiables.

 

Leur identification sera donc rectifiée avant l’audience et dûment portée sur ces 5  procès verbaux.

5)      Quant au bulletin n° 1 de mon casier judiciaire, s’agissant de l’inscription n° 1, il convient de l’écarter, la sortir du casier au motif que la décision d’appel ne m’a jamais été notifiée puisque je me serai pourvu en cassation, mais encore que le délai de trois ans depuis le 14 décembre 2004 est échu depuis le décembre 2007 d’une part et d’autre part que je n’ai pas pu être condamné au moindre centime d’euro vu que l’euro n’a pas cours légal ni pouvoir libératoire au « pays des XPF » de la république française, ces euros affectant également les inscriptions n° 2, 5, 6 et 7, a fortiori celle n° 7 où est de surcroît exprimée une amende fiscale en $. US ? Et l’inscription n° 3 pêche par manque de droit, la date de révocation de plein droit du sursis manque.

 

Ces quelques éléments supra me rappellent  ces propos que je retranscris sous réserve de véracité :

"Dans un reportage télévisé qui lui est consacré, l'ancien procureur de la République d'Ajaccio, José Thorel, se fait filmer alors qu'il explique à un officier de police judiciaire les règles de la garde à vue (...). il (...) dit à un journaliste que si un avocat découvrait une garde à vue illégale, celui-ci soulèverait la nullité et, sainte horreur, le parquet "l'aurait dans le cul" (sic). Curieuse appropriation charnelle des règles qui garantissent aux citoyens le respect de leur liberté individuelle..." (In "Bête Noir", Eric Dupond-Moretti, chez Michel LAFON, page 125) et "(...) je me méfie de la police. J'ai trop vu, depuis que je suis avocat, de refus d'obtempérer  à la présomption d'innocence, de rebellion contre les droits de la défense, d'outrages à la procédure pénale, pour ne pas considérer  a priori qu'une enquête  de police (ou de gendarmerie) est inéquitable..." (page 127) " La justice et la police se tiennent la main. La première, trop souvent se met en quatre pour ne pas froisser la seconde..." (page 136) "On dit que je me montre parfois hargneux face à certains témoins quand ils sont policiers ou gendarmes: je n'oublie pas dans quel  traquenard j'aurais pu tomber moi-même." (page 156)

 

Je développerai bien sûr au fond bien d’autres éléments de ce dossier qui n’est pas sans me rappeler le coup monté douanier/militaires/procureur/juges notamment, où pas moins de 7 accusations retenues en première instance – qui se sont soldées par trois en appel afin de pouvoir justifier mes mois d’incarcération ! – ont abouties à mon incarcération alors même que j’avais interjeté appel ! Etc.

 

Enfin, les failles béantes du parquet de première instance puis celles du parquet général et ses exécutants, ont été exposées publiquement dans le procès Noa TETUANUI, dit procès HADDAD-FLOSSE où toute la procédure a été vouée aux gémonies le 24 juin 2014 et qui avait aboutie le 15 janvier 2013 à des condamnations à des années de prisons pour plusieurs condamnés et à des millions de francs des colonies françaises du Pacifique suite à tes réquisitions, me laissant deviner qu’au vu de ce qui précède, mon dossier suivra à nouveau cette voie de rentreur dans le chou, bien loin d’une quelconque sérénité ou équitabilité que je suis en droit de réclamer.

 

Je demanderai tout autant le dépaysement, partiel le cas échéant, car le DROIT au RSA n’étant pas accordé aux français localement, un tribunal indigène ne saurait statuer sur cet auto-saisissement. En effet, l’information judiciaire n’a pas été ordonnée par Paris. Par exemple pour les viols supputés en Centrafrique, le procureur de Bangui Ghislain GRESENGUET a pu se mettre en colère, mais c’est celui de Paris qui seul a pu ordonner l’ouverture d’une information judiciaire.

 

NB : Pour parfaite information, je transmets également copie de la CPC de Défense des citoyens.

 

Avec Honneur

 

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René Hoffer Attention à ce qu'ils ne viennent pas aussi verser le RSA pour les français crève-la-faim autonomes du "pays des droits de l'Homme" hohohohohoho
 

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