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  • FRANC-MACON, JUIF, SIONISME, COUR DE CASSATION, AVOCAT, ECHO DES MONTAGNES, FREDERIC BERGER

    Un franc-maçon poursuivi disciplinairement par sa Loge peut-il invoquer le droit à un procès équitable ?

     

    franc-maçon

     

    La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, usuellement appelée Convention européenne des droits de l’homme, est un traité international signé par les États membres du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950 et entré en vigueur le 3 septembre 1953.

    Elle a pour but de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales en permettant un contrôle judiciaire du respect de ces droits individuels. La Convention se réfère à la Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948.

    L’article n° 6 définit dans le détail le droit à un procès équitable, y compris le droit à une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial, la présomption d’innocence, et d’autres droits secondaires (du temps et des facilités pour préparer sa défense, l’assistance d’un avocat, la possibilité de faire interroger des témoins, l’assistance gratuite d’un interprète).

    Article 6 – Droit à un procès équitable

    1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
    2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
    3. Tout accusé a droit notamment à :
      a.   
      être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;
      b.    disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
      c.    se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
      d.    interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
      e.    se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

    Madame X… membre de l’association franc-maçonne Y…, élue en outre « députée » d’une loge locale et « vénérable maîtresse » d’une autre, a exercé une mission auprès de Z…, autre formation maçonnique ; qu’assignant celle-ci en raison d’imputations contenues dans une lettre anonyme et selon lesquelles elle aurait perçu à cette occasion des rémunérations illicites, Madame X… a versé cette pièce en vue des débats judiciaires, révélant ainsi l’appartenance maçonnique de plusieurs personnes ; qu’au titre de la contravention ainsi commise à l’article 1er du « Pacte social » de Y… « Nul ne doit dévoiler la qualité de franc-maçon d’une sœur ou d’un frère, mais chacun reste libre de faire état de la sienne… En toutes circonstances, les maçons se doivent aide et assistance, même au péril de leur vie », Madame X… en a été disciplinairement exclue, ses deux loges d’appartenance lui signifiant par ailleurs la révocation de ses responsabilités électives.

    Madame X… a fait grief à la Cour d’appel de Paris d’avoir rejeté ses demandes en annulation de ces trois décisions et tendant à sa réintégration, alors, selon elle, que l’organe législatif d’une institution ayant pris le parti d’évincer un membre de celle-ci, dans le cadre d’une délibération motivée, formulée par le président de son organe exécutif, adoptée par l’ensemble de ses membres, et diffusé son ordre de procéder à l’exclusion, la procédure disciplinaire conduite par des organes locaux ne revêt aucun caractère équitable au sens de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la prise de parti anticipée d’un organe législatif, dont est issu la juridiction disciplinaire d’appel, n’assure pas à la personne poursuivie la garantie d’un procès équitable par un organe indépendant et impartial ; qu’en se contentant de relever que les membres des instances disciplinaires qui s’étaient prononcées en l’espèce n’avaient pas pris part au vote de l’assemblée générale représentative, la Cour d’appel de Paris aurait violé l’article précité.

    La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de Madame X… aux motifs de l’inapplicabilité de l’article 6-1 de la Convention aux organes des groupements examinant la violation d’engagements contractuels, que la Cour d’appel de Paris, ne se contentant pas de relever que rien ne permettait d’établir, au mépris des incompatibilités stipulées dans les règlements de Y…, une participation des membres de ses trois instances disciplinaires ayant eu à connaître du dossier, comité de conciliation, comité régional, comité national, à l’assemblée générale du 16-17 mars 2002, laquelle avait fustigé le comportement de Madame X… et recommandé son exclusion, a retenu que chacun des recours intentés par celle-ci s’était exercé dans le respect de la contradiction, avec en outre, conformément aux statuts de l’association, l’assistance d’un avocat librement choisi ; que l’arrêt est légalement justifié.

    Par ailleurs, la Cour de Cassation a souligné que la Cour d’appel de Paris a retenu qu’aux termes des statuts des deux loges dans lesquelles Madame X… était « députée » ou « vénérable maîtresse », ces fonctions s’analysaient en des mandats, révocables ad nutum sauf abus de droit, en l’espèce exclu par la constatation souveraine selon laquelle le comportement de Madame X…, dans l’un et l’autre cas, lui avait fait perdre la confiance des autres sociétaires ; qu’en outre, l’article 6-1 de la Convention est là encore sans application, la révocation d’un mandat n’étant en rien une sanction disciplinaire.

     Cass. Civ. 1, 21 novembre 2006 n° 05-14.630

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    Éric ROCHEBLAVE,

    Avocat au Barreau de Montpellier
    Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
    http://www.rocheblave.com

    Blog de l’Actualité du Droit du travail
    http://www.droit-du-travail.org

  • YASSER ARAFAT, GAZA, PALESTINE, SUISSE, PARIS, JUIF, ECHO DES MONTAGNES, FREDERIC BERGER

    L'empoisonnement d'Arafat est bel et bien «possible»

    Source: 24heures

    Selon les conclusions de l’Institut de radiophysique (IRA) de Lausanne, le leader palestinien mort en 2004 est potentiellement mort d'un empoisonnement au Polonium radioactif.

     Les experts de l'Institut de radiophysique (IRA) de Lausanne parues dans le journal The Lancet, confirment la «possibilité» d'un empoisonnement de Yasser Arafat par substance radioactive, soit du polonium radioactif. (14 octobre 2013)

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    Les experts vaudois ayant analysé les effets personnels de Yasser Arafat, mort près de Paris en 2004, confirment la «possibilité» d’un empoisonnement du leader palestinien par substance radioactive, selon un compte rendu publié par The Lancet.

    «Plusieurs échantillons contenant des traces de fluides corporels (sang et urine) contenaient une radioactivité plus élevée et inexpliquée au polonium 210 par rapport aux échantillons de référence», écrivent ces experts de l’Institut de radiophysique (IRA) de Lausanne, dans l’article diffusé par la revue médicale britannique.

    Niveau «significatif» de radioactivité

    Ces mêmes spécialistes avaient déjà fait part en juillet 2012 de cette découverte d’un niveau «significatif» de radioactivité au polonium sur ces mêmes effets personnels, dans un document diffusé par la chaîne Al-Jazeera.

    Les experts suisses expliquent avoir concentré leurs analyses sur des «tâches visibles de fluide corporel d’effets personnels spécifiques (sous-vêtement, chapka, brosse à dents, charlotte, vêtement de sport)».

    «Ces résultats soutiennent la possibilité d’un empoisonnement d’Arafat par polonium 210», ajoute l’équipe, selon laquelle les niveaux de radioactivité retrouvés dans ces échantillons sont «compatibles avec une ingestion létale de plusieurs gigabecquerels (de polonium 210) en 2004».

    Tableau clinique

    En outre, le tableau clinique de Yasser Arafat au moment de sa mort n’exclut pas un empoisonnement par polonium, selon ces scientifiques, même si le leader palestinien n’a pas montré deux signaux indicateurs d’une irradiation importante: perte de cheveux et «myélosuppression» ou appauvrissement de la moelle osseuse en cellules productrices de globules.

    Car, pour l’équipe suisse, les «symptômes avec nausées, vomissements, fatigue, diarrhée et anorexie puis défaillances hépatiques et rénales (du leader palestinien au moment de sa mort, ndlr) pourraient suggérer un empoisonnement par radioactivité».

    «Il n’y a rien de nouveau par rapport à ce qui a été dit en 2012» et diffusé dans les médias, a toutefois relativisé Béatrice Schaad, responsable de la communication du centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), dont dépend l’IRA. «Il n’est toujours pas possible de conclure qu’il a été empoisonné», a-t-elle souligné.

    Mort il y a 9 ans, Yasser Arafat est mort à 75 ans le 11 novembre 2004 à l’hôpital militaire Percy de Clamart, près de Paris. Il y avait été admis fin octobre 2004 après avoir souffert de douleurs abdominales sans fièvre dans son QG de Ramallah, où il vivait confiné depuis décembre 2001, encerclé par l’armée israélienne. Sa veuve Souha n’a pas demandé d’autopsie.

    La publication d’un rapport d’hospitalisation français, datant du 14 novembre 2004, faisait état d’une inflammation intestinale d’«allure infectieuse» et de troubles de coagulation «sévères» mais n’élucidait pas les causes de la mort.

    Sur la base de l’analyse suisse sur les effets personnels du leader, «il y avait suffisamment de doutes pour recommander l’exhumation de son corps en 2012», justifient les experts suisses dans l’article du Lancet.

    Exhumé à Ramallah

    La dépouille du dirigeant historique palestinien avait été exhumée à Ramallah en novembre 2012 pour y effectuer des prélèvements. Une soixantaine d’échantillons ont été répartis pour analyse entre les trois équipes d’enquêteurs, suisses, français et russes, chaque équipe effectuant son travail individuellement, sans contact avec les autres.

    «En raison des procédures légales, la date de publication des résultats détaillés des analyses de l’exhumation est inconnue», écrit dans The Lancet l’équipe suisse. Cette dernière souligne qu’une autopsie aurait été «utile» au moment de la mort de Yasser Arafat car même si un empoisonnement au polonium n’était pas alors envisagé, des échantillons auraient pu être conservés pour être testés par la suite.